Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 331-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 39 quinquies G et l'article 16 A de son annexe II ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 29 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 6o (a) de l'article R. 331-6 du code des assurances est modifié comme suit :
I. - Les mots : « et les risques spatiaux, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75-768 du 13 août 1975, et le décret no 86-741 du 14 mai 1986 » sont remplacés par les mots : « les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret no 75-768 du 13 août 1975, le décret no 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. »
II. - Il est ajouté en outre la phrase suivante ainsi rédigée : « Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article , les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.